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La politique de la montagne
Publié le 14/03/2013 à 16:12:20 La politique de la montagne
La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » relative au développement et à la protection de la montagne est une loi innovante en posant des principes originaux pour une époque qui n’est encore que celle de la mise en place de la décentralisation.
L’article 1 de la loi originelle concentre l’innovation que porte celle-ci. C’est un article fondateur de principes originaux :
« … L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent. »
« … La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en œuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection… »
« … La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. »
« … Elle [la politique de la montagne] se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte en particulier : … »
« [… le soutien prioritaire des programmes globaux et pluriannuels de développement engagés de manière coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions et pays. …] ».
…exprimant l’ambition d’une politique spécifique de la montagne reposant sur l’autodéveloppement …
« … - la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme ; »
« … - la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ; »
« … - la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à la prise en compte des différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient. ».
L’adoption de la loi sur le « développement des territoires ruraux » (DTR) du 23 février 2005 a entraîné un profond remaniement de la loi de 1985. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a également emporté des conséquences significatives sur le soutien à l’agriculture de montagne. La loi DTR a consacré un titre entier de 27 articles à la montagne. Cette loi DTR a acté que le droit commun qui a connu de fortes évolutions depuis 1985, avait rattrapé et englobé les dispositions « montagne » en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’agriculture. Sur ce dernier point, ce n'est plus, depuis longtemps, la loi montagne qui trace la voie mais l’Union européenne. Ce qui marque un succès de la loi de 1985 qui disposait dans son article 2 : « Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif ». La zone de montagne
C’est aux fins de compensation du handicap naturel en matière agricole qu’a été institué le zonage « montagne ». L’article 3 de la loi précise que : « Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus à l’altitude ou/et à de fortes pentes… Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 ».
La zone de massif
L’article 5 de la loi a créé le zonage « massif » : « En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par décret. Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne ». Ce zonage englobe les communes classées en zone de montagne ainsi que les espaces de piémont et les centres urbains des entrées de vallées. Le classement en zone de massif détermine l’appartenance à un territoire continu et identifié auquel la loi a reconnu « le droit à l’autodéveloppement » et qu’elle a doté d’instances spécifiques à cette fin.
Les modalités de mise en œuvre de la loi
La loi a créé des institutions spécifiques dont la mission était de porter ses ambitions : comités de massif, conseil national de la montagne.
L’échelon national : le Conseil National de la Montagne Reflet du rôle des montagnards dans l'évolution de la politique nationale de la montagne, le Conseil national de la montagne (CNM) a notamment pour mission de définir les objectifs de développement, d'aménagement et de protection de la montagne et de formuler des avis sur les priorités d'intervention et les dispositifs qui y sont mis en œuvre. Cette instance, dont la DATAR assure le secrétariat général, est composée de 59 membres issus des différents massifs : parlementaires, représentants des régions et départements, socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires et des syndicats patronaux et de salariés), délégués du monde associatif... Instaurée par la « loi Montagne » de 1985, elle est présidée par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Entre deux réunions plénières, la continuité de ses travaux est assurée par sa Commission permanente (CP) composée de 17 membres et présidée par un élu. La CP peut créer des groupes de travail qui ont pour rôle de formuler des propositions sur des thèmes qui ont été arrêtés par le CNM. Ceux-ci peuvent couvrir tous les domaines qui concernent ou qui ont un impact sur la montagne et ses populations. Les propositions sont ensuite présentées au gouvernement. Sous l'autorité du Premier ministre et en relation avec le président de la CP, la DATAR est chargée de préparer les réunions du Conseil et de ses différentes instances. Elle peut notamment organiser des auditions d'experts. La Délégation assure, en outre, le suivi interministériel des décisions prises lors de ces réunions. A l’échelon local : les comités de massif Les comités de massif sont également instaurés par la loi « Montagne ». Ils sont composés de représentants des régions et des départements constituant le massif, de socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires et des syndicats patronaux et de salariés), des parcs nationaux et régionaux, des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif. A partir de ces membres, une commission permanente (CP) est constituée et élit son président. Dans l'intervalle des réunions du comité de massif, la commission permanente a compétence pour émettre un avis par délégation du comité. Il est rendu compte à la séance suivante du comité des avis émis à ce titre.
Les comités de massif sont présidés par le préfet coordonnateur de massif et par le président de la commission permanente. Le secrétariat du comité de massif est assuré par le commissariat à l’aménagement, au développement et à la protection du massif. |
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