La politique de la montagne

Publié le 14/03/2013 à 16:12:20

La politique de la montagne

 


 

La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » relative au développement et à la protection de la montagne est une loi innovante en posant des principes originaux pour une époque qui n’est encore que celle de  la mise en place de  la décentralisation.

 

L’article  1  de  la  loi  originelle  concentre  l’innovation  que  porte  celle-ci.  C’est  un article fondateur de principes originaux : 

  • la reconnaissance d’une identité montagne … 

« …  L'identité  et  les  spécificités  de  la montagne  sont  reconnues  par  la  nation  et  prises  en compte  par  l’État,  les  établissements  publics,  les  collectivités  territoriales  et  leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent. »

  • … qui nécessite une politique spécifique de développement et de protection …

« … La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont  le relief,  le climat,  le patrimoine naturel et culturel nécessitent  la définition et  la mise en œuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection… »

  • … afin de réduire les inégalités subies par la montagne … 

« … La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus  d'acquérir  les moyens  et  la maîtrise  de  leur  développement  en  vue  d'établir,  dans  le respect de  l'identité  culturelle montagnarde,  la parité des  revenus et des  conditions de  vie entre  la montagne  et  les  autres  régions.  Elle  se  fonde  sur  la mise  en  valeur  optimale  des potentialités locales. »

  •   par  une  politique  d’autodéveloppement,  inscrite  dans  la  solidarité  nationale, valorisant les potentialités locales … 

« … Elle [la politique de la montagne] se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise  par  la  promotion  d'une  démarche  de  développement  local,  dite  démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte en particulier : … »

  • … et favorisant le renforcement et la responsabilisation de l’intercommunalité :

« […  le  soutien  prioritaire  des  programmes  globaux  et  pluriannuels  de  développement

engagés  de  manière  coordonnée  par  les  collectivités  territoriales  et  les  partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions et pays. …] ».

 

…exprimant l’ambition d’une politique spécifique de la montagne reposant sur l’autodéveloppement …

  • qui vise le développement …

« …  -  la  mobilisation  simultanée  et  équilibrée  des  ressources  disponibles  en  vue  d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales,  industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d'accueil  et  de  loisirs  nécessaires  à  la  promotion  du  tourisme,  du  thermalisme  et  du climatisme ; »

  • … en prenant en compte la protection et la préservation

« … -  la protection des équilibres biologiques et écologiques,  la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ; »

  • en revendiquant le choix de l’autodéveloppement par l’adaptation territoriale de la loi  

« …  -  la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à  la prise en compte des différences par un effort particulier de  recherche et d'innovation et  l'adaptation, au niveau national  comme  à  celui  des  régions  et  des  massifs,  des  dispositions  législatives  ou réglementaires  et  des  autres  mesures  de  portée  générale  lorsque  les  particularités  de  la montagne le justifient. ».

 

L’adoption  de  la  loi  sur  le  « développement  des  territoires  ruraux »  (DTR)  du 23 février 2005 a entraîné un profond remaniement de la loi de 1985. La loi d’orientation agricole  du  5  janvier  2006  a  également  emporté  des  conséquences  significatives  sur  le soutien à l’agriculture de montagne.

La loi DTR a consacré un titre entier de 27 articles à la montagne.

Cette loi DTR a acté que le droit commun qui a connu de fortes évolutions depuis 1985, avait rattrapé et englobé  les dispositions « montagne » en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement,  d’agriculture.  Sur  ce  dernier  point,  ce  n'est  plus,  depuis  longtemps,  la  loi montagne qui  trace  la  voie mais  l’Union européenne. Ce qui marque un  succès de  la  loi de 1985 qui disposait dans son article 2 : « Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union  européenne  et  des  instances  internationales  compétentes  la  reconnaissance  du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif ».

 

La zone de montagne

 

C’est aux  fins de compensation du handicap naturel en matière agricole qu’a été  institué  le zonage  « montagne ».  L’article  3  de  la  loi  précise  que : « Les  zones  de  montagne  se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les  communes  ou  parties  de  communes  caractérisées  par  une  limitation  considérable  des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus à  l’altitude ou/et à de  fortes pentes… Chaque  zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 ». 

 

La zone de massif

 

L’article 5 de la loi a créé le zonage « massif » : « En métropole, chaque zone de montagne et les  zones  qui  lui  sont  immédiatement  contiguës  et  forment  avec  elle  une  même  entité géographique,  économique  et  sociale  constituent  un massif.  Les massifs  sont  les  suivants : Alpes,  Corse, Massif  central, Massif  jurassien,  Pyrénées, Massif  vosgien. 

La  délimitation  de chaque massif est  faite par décret.

Dans  les départements d'outre-mer,  il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne ».

Ce  zonage  englobe  les  communes  classées  en  zone  de montagne  ainsi  que  les  espaces  de piémont  et  les  centres  urbains  des  entrées  de  vallées.  Le  classement  en  zone  de  massif détermine l’appartenance à un territoire continu et identifié auquel la loi a reconnu « le droit à l’autodéveloppement » et qu’elle a doté d’instances spécifiques à cette fin.

 

Les modalités de mise en œuvre de la loi

 

La  loi  a  créé  des  institutions  spécifiques  dont  la  mission  était  de  porter  ses  ambitions : comités de massif, conseil national de la montagne.

 

L’échelon national : le Conseil National de la Montagne

Reflet du rôle des montagnards dans l'évolution de la politique nationale de la montagne, le Conseil national de la montagne (CNM) a notamment pour mission de définir les objectifs de développement, d'aménagement et de protection de la montagne et de formuler des avis sur les priorités d'intervention et les dispositifs qui y sont mis en œuvre.

Cette instance, dont la DATAR assure le secrétariat général, est composée de 59 membres issus des différents massifs : parlementaires, représentants des régions et départements, socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires et des syndicats patronaux et de salariés), délégués du monde associatif... Instaurée par la « loi Montagne » de 1985, elle est présidée par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Entre deux réunions plénières, la continuité de ses travaux est assurée par sa Commission permanente (CP) composée de 17 membres et présidée par un élu. La CP peut créer des groupes de travail qui ont pour rôle de formuler des propositions sur des thèmes qui ont été arrêtés par le CNM. Ceux-ci peuvent couvrir tous les domaines qui concernent ou qui ont un impact sur la montagne et ses populations. Les propositions sont ensuite présentées au gouvernement.

Sous l'autorité du Premier ministre et en relation avec le président de la CP, la DATAR est chargée de préparer les réunions du Conseil et de ses différentes instances. Elle peut notamment organiser des auditions d'experts. La Délégation assure, en outre, le suivi interministériel des décisions prises lors de ces réunions.

A l’échelon local : les comités de massif

Les comités de massif sont également instaurés par la loi « Montagne ». Ils sont composés de représentants des régions et des départements constituant le massif, de socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires et des syndicats patronaux et de salariés), des parcs nationaux et régionaux, des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

A partir de ces membres, une commission permanente (CP) est constituée et élit son président. Dans l'intervalle des réunions du comité de massif, la commission permanente a compétence pour émettre un avis par délégation du comité. Il est rendu compte à la séance suivante du comité des avis émis à ce titre.

 

Les comités de massif sont présidés par le préfet coordonnateur de massif et par le président de la commission permanente.

Le secrétariat du comité de massif est assuré par le commissariat à l’aménagement, au développement et à la protection du massif.